Le Conseil constitutionnel vient de rappeler un principe essentiel de notre droit qui veut notamment qu’en matière pénale, un Élu n’est définitivement condamné que lorsqu’une juridiction prononce une décision qui ne peut plus faire l’objet de recours, qui est devenue exécutoire et donc passée en force de chose jugée.
Ainsi, tant que les recours à effet suspensif ne sont pas épuisés et quand bien même une juridiction aurait prononcé l’exécution provisoire d’une mesure d’inéligibilité, il en résulte qu’une mesure d’inéligibilité ne peut être prononcée tant que la décision de justice condamnant cet élu n’est pas devenu définitive.

Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que :
» Il résulte de l’article 506 du Code de procédure pénale qu’il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire pendant les délais et durant l’instance d’appel. Dès lors, l’exécution provisoire de la sanction privant M. G. de son droit d’éligibilité est sans effet sur le mandat parlementaire en cours, dont la poursuite dépend de la seule exécution du jugement. »
CC, 23 novembre 2021, décision n° 2021-26D demande tendant à la déchéance de plein droit de Mr. Jean-Noël G. de sa qualité de membre du Sénat.
Pour priver un élu de son mandat, il faut non seulement qu’une juridiction ait prononcé l’inéligibilité, mais que ce jugement soit exécutoire. Ce n’est qu’une fois une décision définitive intervenue que l’intéressé perdra les mandats qu’il serait susceptible d’avoir à la date où cette décision sera définitive.
Autrement dit, « Avant l’heure, c’est pas l’heure »
Il ne sera pas dit que la ponctualité n’est pas une vertu judiciaire et administrative française …
La décision dans son intégralité :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/202126D.htm
