« Avant l’heure, c’est pas l’heure » La déchéance d’un mandat électoral n’est possible qu’à l’issue d’une condamnation définitive

Le Conseil constitutionnel vient de rappeler un principe essentiel de  notre droit qui veut notamment qu’en matière pénale, un Élu n’est  définitivement condamné que lorsqu’une juridiction prononce une  décision qui ne peut plus faire l’objet de recours, qui est devenue  exécutoire et donc passée en force de chose jugée. 

Ainsi, tant que les recours à effet  suspensif ne sont pas épuisés et quand  bien même une juridiction aurait  prononcé l’exécution provisoire d’une  mesure d’inéligibilité, il en résulte  qu’une mesure d’inéligibilité ne peut  être prononcée tant que la décision de  justice condamnant cet élu n’est pas  devenu définitive. 

Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que : 

 » Il résulte de l’article 506 du Code de procédure pénale qu’il est sursis à  l’exécution du jugement du tribunal judiciaire pendant les délais et durant  l’instance d’appel. Dès lors, l’exécution provisoire de la sanction privant M. G. de  son droit d’éligibilité est sans effet sur le mandat parlementaire en cours, dont la  poursuite dépend de la seule exécution du jugement.  » 

CC, 23 novembre 2021, décision n° 2021-26D demande tendant à la déchéance de plein droit de  Mr. Jean-Noël G. de sa qualité de membre du Sénat.  

Pour priver un élu de son mandat, il faut non seulement qu’une juridiction  ait prononcé l’inéligibilité, mais que ce jugement soit exécutoire. Ce n’est  qu’une fois une décision définitive intervenue que l’intéressé perdra les  mandats qu’il serait susceptible d’avoir à la date où cette décision sera  définitive. 

Autrement dit, « Avant l’heure, c’est pas l’heure » 

Il ne sera pas dit que la ponctualité n’est pas une vertu judiciaire et  administrative française … 

La décision dans son intégralité : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/202126D.htm